JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L5411-1

Les poursuites pour le recouvrement des amendes sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent.

Article L5411-2

Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché.
Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l'incarcération du condamné selon la procédure de contrainte judiciaire prévue par le chapitre 2 du présent titre.