JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 4 : Révocation de la mesure

Article L5244-1

La libération conditionnelle peut être révoquée en cas :
1° De nouvelle condamnation ;
2° De mauvaise conduite ;
3° D'infraction aux conditions ou d'inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle.
Il en est de même lorsque la décision de libération conditionnelle n'a pas encore reçu exécution et que le condamné ne remplit plus les conditions légales pour en bénéficier.

Article L5244-2

Le fait pour la personne condamnée de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins, conformément à l'article L. 5243-7 constitue une violation de ses obligations permettant la révocation de la libération conditionnelle.

Article L5244-3

La décision de révocation est prise, suivant les distinctions des articles L. 5242-1 à L. 5242-3, soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3.

Article L5244-4

En cas de révocation de la libération conditionnelle, la personne condamnée doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu'il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s'il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu'elle aurait encourue.
Toutefois, le temps pendant lequel elle a été placée en état d'arrestation provisoire compte pour l'exécution de sa peine.