JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5244-2

Article L5244-2

Le fait pour la personne condamnée de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins, conformément à l'article L. 5243-7 constitue une violation de ses obligations permettant la révocation de la libération conditionnelle.


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Version 1

Le fait pour la personne condamnée de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins, conformément à l'article L. 5243-7 constitue une violation de ses obligations permettant la révocation de la libération conditionnelle.