JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5244-3

Article L5244-3

La décision de révocation est prise, suivant les distinctions des articles L. 5242-1 à L. 5242-3, soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3.


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La décision de révocation est prise, suivant les distinctions des articles L. 5242-1 à L. 5242-3, soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3.