JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5244-4

Article L5244-4

En cas de révocation de la libération conditionnelle, la personne condamnée doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu'il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s'il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu'elle aurait encourue.
Toutefois, le temps pendant lequel elle a été placée en état d'arrestation provisoire compte pour l'exécution de sa peine.


Historique des versions

Version 1

En cas de révocation de la libération conditionnelle, la personne condamnée doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu'il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s'il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu'elle aurait encourue.

Toutefois, le temps pendant lequel elle a été placée en état d'arrestation provisoire compte pour l'exécution de sa peine.