JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Personnes condamnées pour une infraction punie du suivi socio-judiciaire

Article L5243-7

Si la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel la mesure de suivi socio-judiciaire est encourue, elle peut être soumise, pendant la libération conditionnelle, aux obligations prévues pour cette mesure.
Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines compétent pour octroyer la libération conditionnelle, cette personne est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique s'il est établi, après l'expertise prévue à l'article L. 5226-7 du présent code, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

Article L5243-8

Si la personne a été condamnée à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, elle peut être placée sous surveillance électronique mobile selon les modalités prévues aux articles L. 5332-1, L. 5332-2 et L. 5232-10.
Le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines, suivant les distinctions des articles L. 5242-1 et L. 5242-5, détermine la durée du placement sous surveillance électronique mobile.
Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle.