JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Libération sous contrainte aux deux tiers de la peine

Article L5251-1

La situation de toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l'application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.
Les dispositions du présent chapitre ne sont cependant pas applicables aux personnes condamnées :
1° Qui ont préalablement fait connaître leur refus d'une libération sous contrainte ;
2° Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l'application des peines ; dans ce cas, si les conditions d'exécution de la peine prévues au premier alinéa sont remplies, l'aménagement doit être ordonné sauf s'il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l'article L. 5112-4.

Article L5251-2

La libération sous contrainte est décidée par le juge de l'application des peines après avis de la commission d'application des peines.
Ce magistrat détermine, parmi les mesures prévues à l'article L. 5251-4, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.
Il ne peut refuser l'octroi de la libération sous contrainte qu'en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu'il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l'article L. 5112-4.

Article L5251-3

S'il n'est pas procédé à l'examen de la situation de la personne condamnée conformément aux dispositions de l'article L. 5251-1, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, prononcer une mesure de libération sous contrainte dans les conditions prévues à l'article L. 5251-2.

Article L5251-4

La libération sous contrainte entraîne l'exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l'extérieur ou de la semi-liberté.
Les conséquences de l'inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.