JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L5242-1

La libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines lorsque :
1° La peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ;
2° La durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, quelle que soit la peine initialement prononcée.
Dans les autres cas, ainsi que dans les cas prévus par la section 3 du présent chapitre, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l'application des peines.
Ces décisions sont prises par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3.

Article L5242-2

Lorsque la demande de libération conditionnelle concerne une personne condamnée à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine de réclusion, l'avocat de la partie civile peut, s'il en fait la demande, assister au débat contradictoire devant la juridiction de l'application des peines statuant en première instance ou en appel.
Il peut y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public.

Article L5242-3

La situation de chaque personne condamnée est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions relatives au temps d'épreuve prévues à l'article L. 5241-3 sont remplies, sans préjudice des procédures d'examen systématique dans le cadre d'un débat contradictoire prévues par les articles L. 5243-11, L. 5243-12 et L. 5251-1 à L. 5252-4.