JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Conversion des peines d'emprisonnement ferme

Article L5143-8

Lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive, le juge de l'application des peines peut convertir une des peines d'emprisonnement ferme mentionnées à l'article L. 5143-9 en l'une des peines suivantes :
1° Peine de surveillance électronique à domicile ;
2° Travail d'intérêt général ;
3° Jours-amende ;
4° Emprisonnement assorti d'un sursis probatoire comportant nécessairement l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ;
5° Emprisonnement assorti d'un sursis probatoire renforcé.

Article L5143-9

Peuvent faire l'objet d'une décision de conversion les condamnations définitives prononcées en matière délictuelle à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois.
La conversion est possible y compris si cette peine résulte de la révocation d'un sursis ou si elle fait l'objet d'un aménagement.
Elle peut être prononcée avant la mise à exécution de l'emprisonnement ou en cours d'exécution de celui-ci.

Article L5143-10

La conversion est ordonnée par le juge de l'application des peines, d'office ou à la demande du condamné, par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3, le cas échéant selon les modalités prévues par les articles L. 5212-1 à L. 5212-5.
Dès sa saisine, il peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine d'emprisonnement ferme jusqu'à sa décision sur le fond.

Article L5143-11

Lorsque la peine est convertie en surveillance électronique à domicile, la durée de celle-ci est égale à celle de la peine d'emprisonnement prononcée ou du reliquat de cette peine.

Article L5143-12

La conversion en travail d'intérêt général n'est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.
En l'absence d'accomplissement du travail par le condamné, la durée de la peine d'emprisonnement prononcée ou son reliquat peut être mis à exécution par le juge.

Article L5143-13

Lorsque la peine est convertie en peine de jours-amende, le nombre de jours est égal à celui de la peine d'emprisonnement prononcée ou du reliquat de cette peine.