JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Détermination de la durée d'exécution de la peine

Article L5211-1

La durée de toute peine privative de liberté est comptée du jour où la personne condamnée est détenue ou fait l'objet d'une mesure d'aménagement sous écrou en vertu d'une condamnation exécutoire.

Article L5211-2

La peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures.
Celle d'un mois est de trente jours.
Celle de plus d'un mois se calcule de quantième en quantième.

Article L5211-3

Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ou, s'il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après confusion.
Il en est de même, s'agissant d'une détention provisoire ordonnée dans le cadre d'une procédure suivie pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à condamnation, si cette procédure a été ultérieurement annulée.

Article L5211-4

Les dispositions de l'article L. 5211-3 sont également applicables à la privation de liberté résultant :
1° D'un mandat d'amener ou d'arrêt décerné par le juge de la liberté et de la détention, les juridictions d'instruction, de jugement ou de l'application des peines ;
2° D'une ordonnance d'incarcération provisoire prise par le juge de la liberté et de la détention ou le juge de l'application des peines ;
Il en est de même lorsque la privation de liberté a été subie hors de France en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition.

Article L5211-5

L'assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire pour l'imputation intégrale de sa durée sur celle d'une peine privative de liberté.

Article L5211-6

La personne condamnée dont l'incarcération devrait prendre fin un jour de fête légale ou un dimanche sera libérée le jour ouvrable précédent.