JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Conversion de peines non privatives de liberté

Article L5143-1

Lorsque la modification de la situation du condamné depuis la décision de condamnation ne permet pas la mise à exécution de la peine prononcée, il peut être procédé à la conversion de cette peine conformément aux dispositions de la présente section.

Article L5143-2

Les conversions prévues par la présente section sont ordonnées par le juge de l'application des peines d'office, à la demande de la personne condamnée ou sur réquisitions du procureur de la République.
Le juge statue par décision motivée, prise conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3.

Article L5143-3

La peine de travail d'intérêt général ou la peine de sursis probatoire comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général peut être convertie :
1° En une peine de jours-amende ;
2° En une peine de surveillance électronique à domicile.

Article L5143-4

La peine de détention à domicile sous surveillance électronique peut être convertie :
1° En une peine de travail d'intérêt général ;
2° En une peine de jours-amende.

Article L5143-5

La peine de jours-amende peut être convertie :
1° En une peine de travail d'intérêt général ;
2° En une peine de surveillance électronique à domicile.
La durée de la détention à domicile sous surveillance électronique ne peut excéder celle qui serait résultée de l'inexécution de la peine de jours-amende, fixée en application de la première phrase du second alinéa de l'article 131-25 du code pénal.
Par dérogation au même second alinéa, la décision de conversion peut également intervenir en cas de défaut total ou partiel du paiement du montant exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcé.

Article L5143-6

La peine d'amende inférieure ou égale à 7 500 euros et prononcée à titre principal en matière délictuelle peut être convertie en une peine de travail d'intérêt général.
Par dérogation à l'article L. 5143-2, le juge de l'application des peines ne peut ordonner cette conversion qu'à la demande de l'intéressé.
Les amendes forfaitaires ne peuvent faire l'objet d'une conversion.

Article L5143-7

Dans les cas prévus par les articles L. 5143-4 à L. 5143-6, la conversion en peine de travail d'intérêt général n'est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.