JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Adaptation de la peine avant sa mise à exécution

Article L5212-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la mise à exécution à l'encontre des personnes non incarcérées, y compris celles exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, des peines suivantes :
1° Une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un an ;
2° Une peine d'emprisonnement ferme pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an ;
3° Plusieurs peines d'emprisonnement ferme qui se cumulent et pour lesquelles le total de l'emprisonnement prononcé ou restant à subir est inférieur ou égal à un an.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de prononcé par le tribunal d'un mandat de dépôt à effet différé.

Article L5212-2

Les personnes mentionnées à l'article L. 5212-1 bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, conformément aux dispositions de la présente section, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou d'une conversion de peine.

Article L5212-3

Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, ces personnes font l'objet d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur, sauf si leur personnalité ou leur situation les rendent impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle, de conversion, fractionnement ou suspension de la peine.

Article L5212-4

Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations mentionnées à l'article L. 5212-1, le ministère public informe le juge de l'application des peines de cette ou de ces décisions en lui adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé.

Article L5212-5

La personne mentionnée à l'article L. 5212-1 est, sauf décision contraire du juge de l'application des peines, convoquée en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.
Les délais de convocation devant le juge et devant ce service ne sauraient être respectivement supérieurs à vingt et à trente jours à compter de leur information par le ministère public.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la personne a déjà été avisée de ces convocations à l'issue de l'audience de jugement en application des articles L. 4432-29 à L. 4432-31.

Article L5212-6

Si, à l'issue de la convocation, une mesure d'aménagement ou de conversion de la peine lui paraît possible et si l'intéressé en est d'accord, le juge de l'application des peines ordonne cette mesure ou cette conversion par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3.

Article L5212-7

Si le juge ne dispose pas des éléments d'information suffisants pour ordonner immédiatement cette mesure ou cette conversion, il peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'examiner les modalités d'exécution de la décision qu'il envisage de prendre et, le cas échéant, de lui présenter une autre proposition d'aménagement ou de conversion, dans un délai de deux mois à compter de cette saisine.
Au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation, il peut ordonner l'aménagement ou la conversion de la peine du condamné par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3.