JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Suspension d'une peine privative de liberté en raison de la particulière gravité de l'état de santé de la personne condamnée

Article L5142-9

Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension d'une peine privative de liberté, quelle que soit sa nature ou la durée de la peine restant à subir, peut être ordonnée, pour une durée qui n'a pas à être déterminée, lorsqu'il est établi :
1° Soit que la personne condamnée est atteinte d'une pathologie engageant son pronostic vital ;
2° Soit que son état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention.
Cette suspension peut être ordonnée au cours de la période de sûreté.

Article L5142-10

La suspension de peine ne peut être ordonnée que si une expertise médicale établit que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'article L. 5142-9.
Toutefois, en cas d'urgence, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant.

Article L5142-11

La suspension de peine est ordonnée par le juge de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3, lorsque :
1° Soit la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ;
2° Soit la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans ;
Elle est également ordonnée par ce juge en cas d'urgence quelle que soit la peine initialement prononcée.
Dans les autres cas, la suspension de peine est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article L. 5131-8.

Article L5142-12

La personne condamnée peut être régulièrement représentée par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle à son audition par le juge ou le tribunal de l'application des peines.
Le débat contradictoire se tient alors au tribunal judiciaire.

Article L5142-13

La suspension de peine peut être assortie d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

Article L5142-14

Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine afin de vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies.
Si la suspension a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, ces expertises médicales doivent intervenir tous les six mois.

Article L5142-15

Le juge de l'application des peines peut mettre fin à la suspension de peine de manière anticipée :
1° Si la personne condamnée ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'article L. 5142-13 ;
2° Si l'expertise médicale réalisée en application de l'article L. 5142-14 révèle que les conditions de la suspension ne sont plus remplies ;
3° S'il existe de nouveau un risque grave de renouvellement de l'infraction.
La décision du juge de l'application des peines est prise par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3.