JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Décisions d'octroi, d'ajournement, de refus, de retrait ou de révocation

Article L5131-6

Le juge de l'application des peines statue par ordonnance pour octroyer, ajourner, refuser ou retirer les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir.
Ces ordonnances sont prises, sauf en cas d'urgence, après avis de la commission de l'application des peines prévue à l'article L. 2127-2.

Article L5131-7

Sauf si la loi dispose que ces décisions relèvent de la compétence du tribunal de l'application des peines, le juge de l'application des peines statue par jugement pour octroyer, ajourner, refuser, retirer ou révoquer :
1° Les mesures de fractionnement, de suspension ou de conversion des peines ;
2° Les mesures d'aménagement de peine sous écrou ;
3° La libération conditionnelle ;
4° Les mesures de surveillance judiciaire et de suivis postérieurs à la libération ;
5° Les mesures d'ajournement avec probation ;
6° Les peines d'emprisonnement avec sursis probatoire ;
7° Le suivi socio-judiciaire ;
8° La peine de travail d'intérêt général ;
9° L'interdiction de séjour.
Le juge de l'application des peines statue également par jugement pour mettre à exécution l'amende ou l'emprisonnement fixé par la juridiction en application des deuxièmes alinéas des articles 131-9 et 131-11 du code pénal.

Article L5131-8

Le tribunal de l'application des peines statue par jugement pour accorder, ajourner, refuser, retirer ou révoquer les mesures concernant :
1° Le relèvement de la période de sûreté ;
2° Les réductions de temps d'épreuve des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité ;
3° Les réductions de peines, la libération conditionnelle, la suspension de peine ou la surveillance judiciaire, lorsque ces mesures ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines.

Article L5131-9

Lorsque le juge de l'application des peines est compétent conformément à l'article L. 5131-7, il peut décider, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal de l'application des peines. Dans ce cas, il fait partie de la composition du tribunal.
Cette décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.