JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Suspension et fractionnement des peines d'emprisonnement

Article L5142-4

En matière délictuelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, le juge de l'application des peines peut, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social, en ordonner la suspension ou le fractionnement.
Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code.

Article L5142-5

Cette suspension ou ce fractionnement peuvent être ordonnés pendant une période n'excédant pas quatre ans. En cas d'exécution par fractions, aucune de celles-ci ne peut être inférieure à deux jours.

Article L5142-6

La durée de deux ans prévue à l'article L. 5142-4 est portée à quatre ans lorsque la suspension pour raison familiale s'applique :
1° Soit à une personne condamnée exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant sa résidence habituelle chez ce parent ;
2° Soit à une femme enceinte de plus de douze semaines.

Article L5142-7

La décision de suspension ou de fractionnement est prise par jugement du juge de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article L. 5131-3.
Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

Article L5142-8

Lorsque l'exécution fractionnée de la peine d'emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-27 du code pénal, cette décision peut être modifiée par le juge de l'application des peines par jugement rendu dans les conditions prévues à l'article L. 5131-3.