JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Rétention en cas de violation des obligations

Article L5122-10

Dans les cas prévus par les 2° et 3° de l'article L. 5122-1, la personne retenue est également informée, dans les conditions prévues par l'article L. 5122-3 :
1° De la nature des obligations qu'elle est soupçonnée d'avoir violées ;
2° De son droit, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
3° De son droit d'être assistée par un avocat au cours de ses auditions conformément aux articles L. 3524-7 à L. 3524-13 ;
4° De son droit, s'il y a lieu, d'être assistée par un interprète.
Après avoir été informée conformément à l'article L. 5122-3 et au présent article, la personne est entendue sur la violation de ses obligations.

Article L5122-11

A l'issue de la rétention, le procureur de la République ou le juge de l'application des peines peut ordonner que la personne soit conduite devant le juge de l'application des peines dans les conditions prévues aux articles L. 3523-28 à L. 3523-33, le cas échéant pour ordonner son incarcération provisoire.

Article L5122-12

Le procureur de la République ou le juge de l'application des peines peut également, chacun pour les mesures dont il est chargé, demander à un officier ou un agent de police judiciaire de mettre fin à la rétention de la personne après l'avoir avisée qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure.