JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Désignation et information de l'avocat

Article L3524-7

Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office.
L'avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa de l'article L. 3524-21. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
Lorsque la personne gardée à vue demande à être assistée par un avocat commis d'office, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier.

Article L3524-8

L'avocat désigné ou commis d'office est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date supposée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.

Article L3524-9

L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête saisit également sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier, lorsque l'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article L. 3524-7 :
1° Ne peut être contacté ;
2° Déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé ;
3° Ne s'est pas présenté après l'expiration de ce même délai.

Article L3524-10

S'il constate un conflit d'intérêts, l'avocat désigné ou commis d'office fait demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.

Article L3524-11

Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu où elle doit être entendue ou faire l'objet d'une opération de reconstitution ou d'une séance d'identification conformément aux articles L. 3511-6 ou L. 3511-7, son avocat en est informé sans délai.

Article L3524-12

A sa demande, l'avocat peut consulter :
1° Le certificat médical établi en application de l'article L. 3524-25 ;
2° Le procès-verbal constatant la notification à la personne de son placement en garde à vue et des droits y étant attachés.
Conformément à l'article L. 3521-8, il peut également consulter les procès-verbaux d'audition et de confrontation de la personne qu'il assiste.
L'avocat ne peut demander ou réaliser une copie de ces documents. Il peut toutefois prendre des notes.
La personne gardée à vue peut également consulter ces documents ou une copie de ceux-ci.