JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Interception de télécommunications et géolocalisation

Article L5123-1

Dans les conditions prévues par la présente sous-section, il peut être procédé à l'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications ou à des opérations de géolocalisation lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que, à l'issue de son incarcération, une personne condamnée n'a pas respecté l'interdiction qui lui est faite, en application de sa condamnation :
1° D'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes ;
2° De fréquenter certains condamnés ;
3° De paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés.

Article L5123-2

Il ne peut être procédé aux mesures prévues à l'article L. 5123-1 que :
1° Si elles sont indispensables pour rapporter la preuve de la violation des interdictions résultant de la condamnation ;
2° Et si la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel ces mesures peuvent être ordonnées au cours de l'information.

Article L5123-3

Ces mesures sont autorisées par le juge de l'application des peines.
Si la condamnation a été prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-9 du code pénal, le juge de l'application des peines est saisi à cette fin par le procureur de la République.

Article L5123-4

Il peut être procédé à ces mesures, sur l'ensemble du territoire national, par les services de police et les unités de gendarmerie.
Les opérations d'interception, d'enregistrement et de transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications sont réalisées selon les modalités prévues par le chapitre 2 du titre V du livre V de la troisième partie du présent code.
Les opérations de localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, sont réalisées selon les modalités prévues par le chapitre 3 du titre V du livre V de la troisième partie du présent code.