JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Limitations de la durée de la détention provisoire des personnes renvoyées devant la juridiction de jugement

Article L3653-1

Conformément aux dispositions des articles L. 3653-2 à L. 3653-6, les personnes placées en détention provisoire alors qu'elles sont renvoyées devant la juridiction de jugement sont immédiatement remises en liberté, lorsqu'elles ne sont pas détenues pour autre cause, si elles ne comparaissent pas devant cette juridiction avant l'expiration des délais prévus par ces articles.
Lorsque ces délais sont prolongés, la décision de prolongation est motivée par référence aux articles L. 3641-6, L. 3641-7 et L. 3641-8 et elle mentionne les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire.
Les audiences de prolongation de la détention prévues par la présente section peuvent être réalisés en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants. La personne détenue peut cependant, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation de celui-ci conformément aux dispositions de l'article L. 1621-3. Elle ne peut toutefois refuser le recours à ce moyen si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.

Article L3653-2

L'accusé détenu en raison des crimes pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'expiration d'un délai d'un an, à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ces délais, la chambre des investigations et des libertés peut, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois.
La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande.
Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.

Article L3653-3

Les dispositions de l'article L. 3653-2 sont applicables à l'accusé renvoyé pour crime devant la cour criminelle départementale.
Toutefois, le délai d'un an prévu au premier alinéa de cet article est porté à six mois et il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation en application de son second alinéa.

Article L3653-4

Si à la suite de la rectification d'une erreur d'orientation devant la juridiction criminelle compétente, l'accusé initialement renvoyé devant la cour criminelle départementale est renvoyé devant la cour d'assises, les délais prévus à l'article L. 3653-2 sont applicables.
Si l'accusé initialement renvoyé devant la cour d'assises est renvoyé devant la cour criminelle départementale, les délais applicables sont ceux prévus à l'article L. 3653-3, sans pouvoir dépasser ceux prévus à l'article L. 3653-2.

Article L3653-5

Le prévenu détenu renvoyé pour délit connexe devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant cette juridiction à l'expiration d'un délai de six mois, à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

Article L3653-6

Le prévenu détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal délictuel est immédiatement remis en liberté si le tribunal n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date :
1° Soit à laquelle la décision ordonnant le renvoi est devenue définitive ;
2° Soit à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois.
La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande.
Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.