JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 3 : Renvoi devant le tribunal délictuel ou le tribunal contraventionnel

Article L3452-16

Si le juge d'instruction estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis un délit, il ordonne son renvoi devant le tribunal délictuel.
Il peut également renvoyer la personne devant cette juridiction pour les contraventions connexes au délit au sens de l'article L. 1720-2.

Article L3452-17

Si le juge d'instruction estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis une contravention, il ordonne son renvoi devant le tribunal contraventionnel.

Article L3452-18

Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal contraventionnel ou devant le tribunal délictuel, l'informe qu'elle doit signaler au procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

Article L3452-19

Le juge d'instruction peut préciser dans l'ordonnance de renvoi la date d'audience devant le tribunal contraventionnel ou le tribunal délictuel lorsque cette date lui a été préalablement communiquée par le procureur de la République.
Cette ordonnance doit alors comporter les mentions exigées par l'article L.4415-2 en cas de citation directe. Elle dispense le procureur de délivrer une telle citation.