JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L3452-1

A l'issue de la procédure préalable prévue par le chapitre 1er du présent titre, le juge d'instruction examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'infraction, dont il détermine la qualification juridique, avant de rendre une ordonnance de règlement.

Article L3452-2

Les ordonnances de règlement rendues par le juge d'instruction contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen.
Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes.
Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application des dispositions de la section 1 du chapitre 1er du présent titre, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen.
S'il s'agit d'une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, les mentions relatives à l'exposé et la qualification légale des faits, ainsi que celles relatives à l'identité de la personne sont prescrites à peine de nullité.

Article L3452-3

Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance des personnes mises en examen, des témoins assistés et des parties civiles.
Cette notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée, aux parties et simultanément, à leurs avocats. Elle peut être faite aux avocats par un moyen de télécommunication.
La notification par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressé est réputée faite à sa personne.
Si la personne mise en examen est détenue, les ordonnances peuvent également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse au juge d'instruction, sans délai, l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressée.
Le procureur de la République est avisé par le greffier des ordonnances qui ne sont pas conformes à ses réquisitions.

Article L3452-4

Les effets des ordonnances de règlement sur les mesures de sûreté pré-sentencielles de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique et de détention provisoire sont déterminés par les articles L. 3651-1 à L. 3651-7.