JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Réunion préparatoire

Article L4312-1

Après qu'il a été procédé à l'interrogatoire de l'accusé, le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale organise une réunion préparatoire criminelle avec le ministère public et les avocats de l'ensemble des parties ou ceux-ci dûment convoqués.

Article L4312-2

Cette réunion a pour objet de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l'audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l'audience.
Lorsque le crime doit être jugé en appel par la cour d'assises, cet accord tient notamment compte du fait que l'accusé a pu, conformément à l'article L. 4351-10, déclarer qu'il limitait son appel à la peine prononcée en premier ressort.

Article L4312-3

La réunion préparatoire se tient en chambre du conseil.
La participation du ministère public et des avocats peut se faire par tout moyen de télécommunication.

Article L4312-4

Si un accord intervient à l'issue de la réunion, il ne fait obstacle, en cas de nécessité, ni à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d'autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition.
A défaut d'accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4311-4, L. 4314-1 à L. 4314-10 et L. 4353-5.

Article L4312-5

Le non-respect des dispositions du présent chapitre ne constitue pas une cause de nullité de l'audience tenue devant la cour d'assises.