JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Contestation de la régularité de l'information

Article L4313-1

Au plus tard trois mois avant la date de sa comparution devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, l'accusé peut déposer une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d'information lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Il n'a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l'avis de fin d'information judiciaire ou de l'ordonnance de renvoi devant la juridiction criminelle ;
2° Cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de sa part ou de sa négligence ;
3° L'ordonnance de renvoi est devenue définitive.

Article L4313-2

Cette requête est portée devant le président de la chambre des investigations et des libertés.
Celui-ci statue dans un délai d'un mois, au vu des observations écrites de l'accusé ou de son avocat et des observations écrites du ministère public, par une décision motivée susceptible de pourvoi en cassation.

Article L4313-3

A défaut pour l'accusé d'avoir exercé le recours prévu par la présente section, l'ordonnance de mise en accusation couvre les vices de la procédure.