JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Significations, citations et avis préalables à l'audience

Article L4314-1

Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.
Ces significations interviennent dès que possible et au moins un mois avant l'ouverture des débats.
Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l'information doivent être signifiés dans les mêmes conditions.
L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et résidence de ces témoins ou experts.

Article L4314-2

Le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, un mois et dix jours au moins avant l'ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.
Les citations de témoins supplémentaires que les parties voudraient voir déposer sont à leur requête et à leurs frais. S'ils en demandent le paiement, les indemnités des témoins supplémentaires cités à la requête des parties sont également à leur frais.

Article L4314-3

Si le crime doit être jugé par la cour d'assises, la liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l'article L. 2123-29 est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats.
Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles concernant leur domicile ou résidence.

Article L4314-4

Lorsque l'accusé fait l'objet d'une mesure de protection juridique conformément à l'article L. 1711-2, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial est avisé de la date d'audience devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale afin d'être entendu comme témoin.

Article L4314-5

Lorsqu'un crime a été commis à l'intérieur de l'enceinte d'un établissement scolaire ou lorsqu'il a concerné, aux abords immédiats de cet établissement, un élève de celui-ci ou un membre de son personnel, le procureur de la République avise le chef de l'établissement concerné de la date et de l'objet de l'audience devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale.
Cet avis est adressé par lettre recommandée dix jours au moins avant la date de l'audience.