JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Interrogatoire de l'accusé

Article L4311-1

Avant sa comparution devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, l'accusé est interrogé dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Cet interrogatoire doit intervenir au moins cinq jours avant l'ouverture des débats, à moins que l'accusé ainsi que son avocat renoncent expressément au bénéfice de ce délai.

Article L4311-2

Il est procédé à cet interrogatoire par le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, ou par l'un de ses assesseurs par lui désigné.

Article L4311-3

Après avoir, s'il y a lieu, informé l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète, le président ou l'assesseur par lui désigné l'interroge sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu notification de la décision de renvoi devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale ou, en cas d'appel, de la décision de désignation de la cour d'assises d'appel.

Article L4311-4

Le président ou l'assesseur par lui désigné vérifie que l'accusé est assisté dans sa défense par un avocat.
Si ce n'est pas le cas, il l'invite à choisir un avocat.
Si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.
Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un avocat.
L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.
L'accusé détenu ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec lui.
A titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis. Cette personne est alors informée en début d'audience par le président qu'elle ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu'elle doit s'exprimer avec décence et modération.

Article L4311-5

L'interrogatoire de l'accusé peut être réalisé en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.

Article L4311-6

Si l'accusé est libre, il est convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises ou de la cour criminelle pour qu'il soit procédé à son interrogatoire.
S'il ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé, le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale peut, par décision motivée, décerner mandat d'arrêt.

Article L4311-7

L'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète.
Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.