JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Limitation de la durée de la détention provisoire en matière délictuelle

Article L3643-11

En matière délictuelle, la durée de la détention provisoire ne peut excéder quatre mois.
Lorsque la personne placée en détention provisoire encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans, sa détention ne peut être prolongée au-delà de quatre mois si elle n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an.
Si l'emprisonnement encouru est supérieur à cinq ans, ou que la personne a déjà été condamnée à une des peines mentionnées à l'alinéa précédent, sa détention peut, à titre exceptionnel, être prolongée à l'issue du délai de quatre mois dans les conditions de la présente section.

Article L3643-12

La prolongation est ordonnée par le juge des libertés et de la détention, par ordonnance motivée rendue après un débat contradictoire, pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois.
La détention provisoire peut être à nouveau prolongée dans les mêmes conditions, sous réserve que sa durée totale ne dépasse pas les durées prévues aux articles L. 3643-13, L. 3643-14 et L. 3643-17.

Article L3643-13

La durée totale de la détention provisoire ne peut excéder un an.
Toutefois, cette durée est portée à deux ans dans les cas suivants :
1° Lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ;
2° Lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement.

Article L3643-14

A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre des investigations et des libertés peut prolonger pour une durée de quatre mois le délai de deux ans de la détention provisoire prévues par l'article L. 3643-13.
La chambre des investigations et des libertés statue conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3643-9.

Article L3643-15

Les durées de la détention provisoire sont augmentées conformément au présent article lorsque les délits reprochés sont :
1° Des actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Des actes soit commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement, soit prévus aux articles 222-37, 225-5, 312-1 et 450-1 du code pénal.
La durée du placement initial prévue à l'article L. 3643-11 et, à titre exceptionnel, la durée de chaque prolongation prévue à l'article L. 3643-12 sont chacune portées à six mois.
La durée totale d'un an prévue au premier alinéa de l'article L. 3643-13 est alors portée à deux ans. Par exception, le délai est porté à trois ans pour le délit d'association de malfaiteurs terroriste prévu par l'article 421-2-1 du code pénal.
A titre exceptionnel, cette durée totale de deux ou trois ans peut cependant être prolongée par la chambre des investigations et des libertés dans les conditions prévues par l'article L. 3643-14.

Article L3643-16

Si, au cours de l'information, il est notifié à la personne mise en examen qu'une qualification criminelle des faits reprochés est substituée à la qualification délictuelle initialement retenue conformément à l'article L. 3432-25, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel.
La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat.