JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Condition de la réparation

Article L3661-1

Toute personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette mesure.

Article L3661-2

Aucune réparation n'est due :
1° Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement a pour seul fondement une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire ou au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique ;
2° Lorsque cette décision a pour seul fondement la prescription de l'action pénale intervenue après la libération de la personne ou la cessation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
3° Lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause ;
4° Lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique pour s'être librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.
Les personnes ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en raison d'un trouble mental n'ont pas droit à réparation.

Article L3661-3

Hors les cas prévus par l'article L. 3661-2, lorsqu'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est notifiée à une personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, elle est avisée de son droit de demander réparation de son préjudice ainsi que de la procédure applicable pour obtenir cette réparation prévue par les articles L. 3662-1 à L. 3662-4.