JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Limitation de la durée de la détention provisoire en matière criminelle

Article L3643-6

En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà d'un an, sauf si sa détention est prolongée conformément aux dispositions de la présente section.

Article L3643-7

A l'expiration du délai d'un an, le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, peut, par ordonnance motivée rendue après un débat contradictoire, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois.
La décision de prolongation peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve que la durée totale de la détention ne dépasse pas les durées prévues par les articles L. 3643-8 et L. 3643-18.

Article L3643-8

La durée totale de la détention provisoire ne peut excéder :
1° Deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles ;
2° Trois ans lorsque la peine encourue est supérieure à vingt de réclusion ou de détention criminelles ;
3° Quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.
Les durées prévues aux 1° et 2° sont portées respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national.

Article L3643-9

A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre des investigations et des libertés peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées de la détention provisoire prévues par l'article L. 3643-8.
La chambre des investigations et des libertés, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par l'article L. 3642-4, et elle statue conformément aux dispositions des articles L. 3641-5 à L. 3641-8, L. 3641-11, L. 3643-2 et L. 3644-3 ainsi que du chapitre 3 du titre Ier du livre VII de la présent partie.
Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

Article L3643-10

S'il apparaît, au cours de l'information, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire, ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.
Le juge des libertés et de la détention statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le juge d'instruction.