JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Conditions relatives aux objectifs de la mesure

Article L3641-5

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs prévus aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8 et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.

Article L3641-6

La détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée en raison des nécessités de l'information afin de :
1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices.

Article L3641-7

La détention provisoire peut être également être ordonnée ou prolongée à titre de mesure de sûreté afin de :
1° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
2° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
3° Protéger la personne mise en examen.

Article L3641-8

En matière criminelle, la détention provisoire peut également être ordonnée ou prolongée afin de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.
Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire.