JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Droits spécifiques à la partie civile

Article L3434-7

Par dérogation à l'article L. 3431-8, la partie civile peut demander à se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier dès qu'elle s'est constituée et sans attendre d'être convoquée par le juge.
Ce dernier peut s'opposer à cette demande par une ordonnance motivée.

Article L3434-8

Le juge d'instruction avise tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information lorsque la procédure porte :
1° Sur un crime ;
2° Sur un délit contre les personnes ;
3° Sur un délit contre les biens accompagné d'atteintes à la personne.
Cet avis peut être donné par lettre simple adressée à la partie civile et à son avocat, ou à l'occasion de l'audition de la partie civile.

Article L3434-9

Lorsqu'une association de défense des victimes d'actes de terrorisme ou d'accidents collectifs regroupant plusieurs victimes s'est constituée partie civile en application des dispositions des articles L. 1225-14 et L. 1225-19, l'avis prévu par l'article L. 3434-8 est donné à cette seule association.
Celle-ci est alors tenue d'en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel.

Article L3434-10

Si la partie civile le demande, l'avis relatif à l'évolution de la procédure prévue par l'article L. 3434-8 intervient tous les quatre mois, et la partie civile est convoquée et entendue à cette fin par le juge d'instruction.

Article L3434-11

La partie civile peut demander au juge d'instruction de procéder à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci.
Le juge d'instruction peut également décider de procéder à ces actes d'office ou sur réquisition du procureur de la République.

Article L3434-12

Le juge d'instruction peut décider que la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités lorsque l'information porte :
1° Soit sur un crime ;
2° Soit sur un délit contre les personnes ;
3° Soit sur un délit contre les biens accompagné d'atteintes à la personne.