JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Informations délivrées à la partie civile

Article L3434-5

La partie civile doit être avisée, soit lors de sa première audition par le juge d'instruction, soit par lettre recommandée :
1° De son droit de formuler des demandes d'actes conformément à l'article L. 3431-17 ;
2° De son droit de déposer des requêtes en annulation conformément aux dispositions du titre V du livre VII de la présente partie, durant le déroulement de l'information et, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1, hors le cas où ces requêtes seraient irrecevables en application de l'article L. 3752-4.
3° Du délai prévisible d'achèvement de l'information ou du délai prévu par la loi, à l'expiration duquel elle pourra demander la clôture de la procédure, conformément aux articles L. 3431-22 et L. 3431-23.

Article L3434-6

La partie civile est avisée lors de sa première comparution ou par lettre recommandée qu'elle doit déclarer son adresse ainsi que des obligations et des conséquences qui en découlent conformément aux articles L. 3431-27 à L. 3431-30.
En cas d'adresse déclarée chez un tiers, l'accord de ce dernier n'est pas nécessaire lorsque la personne est dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et que l'infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, si l'adresse déclarée est son adresse professionnelle.
Faute par elle d'avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés en application du présent code.