JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3434-10

Article L3434-10

Si la partie civile le demande, l'avis relatif à l'évolution de la procédure prévue par l'article L. 3434-8 intervient tous les quatre mois, et la partie civile est convoquée et entendue à cette fin par le juge d'instruction.


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Version 1

Si la partie civile le demande, l'avis relatif à l'évolution de la procédure prévue par l'article L. 3434-8 intervient tous les quatre mois, et la partie civile est convoquée et entendue à cette fin par le juge d'instruction.