JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Officiers de douane judiciaire

Article L2242-2

Des agents des douanes de catégories A et B, peuvent être spécialement désignés comme officiers de douane judiciaire par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Article L2242-3

Les officiers de douane judiciaire sont compétents pour rechercher et constater :
1° Les infractions prévues par le code des douanes ;
2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;
3° L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ;
4° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ;
5° Les infractions d'escroquerie prévues au 5° de l'article 313-2 du code pénal ;
6° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la défense ;
7° Les infractions de blanchiment prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;
8° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ;
9° Les infractions prévues aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 du code de la santé publique et à leurs textes d'application ;
10° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le cas échéant par le biais de la participation sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents habilités par le directeur général de l'Autorité procèdent dans ce cas à leurs constatations ;
11° Les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 10° et 12° du présent article ;
12° Les infractions connexes, au sens de l'article L. 1720-2, aux infractions visées aux 1° à 11° du présent article.
Ils n'ont compétence en matière de trafic de stupéfiants et d'actes de terrorisme que dans le cadre des dispositions de l'article L. 2242-4.

Article L2242-4

Pour la recherche et la constatation des infractions en matière de trafic de stupéfiants prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, sans préjudice du 7° de l'article L. 2242-3, par le 6° de l'article 421-1 ainsi que par l'article 421-2-2 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes au sens de l'article L. 1720-2, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'officiers de douane judiciaire.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.
Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.

Article L2242-5

Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les officiers de douane judiciaire procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.
Toutefois, ils ne peuvent procéder à des enquêtes sous pseudonyme prévues au chapitre 2 du titre VI du livre V de la troisième partie qu'après avoir été spécialement habilités à cette fin dans les conditions déterminées par le décret pris pour l'application de l'article 67 bis 1 du code des douanes.
Ils peuvent être assistés par des assistants spécialisés prévus par l'article L. 2172-1 agissant sur délégation des magistrats.