JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Assistants spécialisés

Article L2172-1

Conformément à l'article L. 123-5 du code de l'organisation judiciaire, des assistants spécialisés peuvent participer, sous la responsabilité de magistrats du siège ou du parquet, au traitement de procédures pénales relevant de contentieux techniques ou spécifiques.
Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par ces magistrats et peuvent notamment :
1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;
2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action pénale ;
3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;
4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;
5° Mettre en œuvre auprès des agents des finances publiques le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal et de l'article L. 142 A du livre des procédures fiscales.
Les assistants spécialisés ne peuvent recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues au chapitre 3 du titre Ier du livre V de la troisième partie.
Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.

Article L2172-2

Les assistants spécialisés peuvent être nommés pour exercer leurs fonctions auprès des pôles de l'instruction ou auprès des juridictions ou des parquets spécialisés suivants :
1° Juridictions parisiennes spécialisées pour les actes de terrorisme, crimes contre l'humanité et crimes de guerre et les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation et Procureur de la République antiterroriste, prévus par les articles L. 2152-1 à L. 2152-5 ;
2° Juridictions spécialisées en matière d'infractions économiques et financières et procureur de la République financier, prévus par les articles L. 2152-6 à L. 2152-9 ;
3° Juridictions interrégionales ou nationales spécialisées en matière de délinquance et criminalité organisées, prévues par les articles L. 2152-10 à L. 2152-22 ;
4° Pôles spécialisés en matière d'atteinte à l'environnement et à la santé publique, prévus par les articles L. 2152-23 à L. 2152-24 ;
5° Pôle spécialisé en matière d'accidents collectifs prévus par l'article L. 2152-25 ;
6° Pôles spécialisés en matière de crimes sériels ou non élucidés prévus par les articles L. 2152-26 à L. 2152-29.
Auprès des juridictions parisiennes spécialisées pour les actes de terrorisme, crimes contre l'humanité et crimes de guerre en application de l'article L. 2152-1, peuvent être nommés des assistants spécialisés pour la prévention des actes de terrorisme.