JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Compétence concurrente ou exclusive des juridictions parisiennes

Article L2152-37

Le procureur de la République, le tribunal judiciaire et la cour d'assises de Paris disposent, sur l'ensemble du territoire national, d'une compétence concurrente à celle des juridictions prévues par l'article L. 2152-34 pour l'instruction et le jugement des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation prévus et réprimés par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal, et pour les infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Les dispositions de l'article L. 2151-2 ne sont pas applicables.

Article L2152-38

Le tribunal judiciaire, la cour d'assises et la cour criminelle de Paris sont compétents à titre exclusif pour connaître des crimes et des délits en matière militaire commis hors du territoire de la République et mentionnés par le 3° de l'article L. 1725-1.
Toutefois, si ces infractions sont commises à bord d'un navire de la marine nationale ou d'un aéronef militaire, les juridictions mentionnées à l'article L. 2152-34 demeurent également compétentes en vertu des critères compétence territoriale prévus par l'article L. 2152-35.
Par dérogation à l'article L. 2151-3, les juges d'instruction et les magistrats du tribunal délictuel spécialisés en matière militaire ainsi que les magistrats du parquet spécialement chargés des procédures concernant ces infractions sont désignés par le président du tribunal judiciaire de Paris et le procureur de la République près ce tribunal.
Un ou plusieurs magistrats affectés aux formations du tribunal délictuel de Paris spécialisées en matière militaire sont chargés, par ordonnance du président du tribunal judiciaire, du jugement des contraventions commises dans les mêmes circonstances que les infractions mentionnées à l'article L. 1725-1.
Les dispositions de l'article L. 2151-2 ne sont pas applicables.

Article L2152-39

Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnés à l'article L. 2152-37, une chambre détachée du tribunal judiciaire de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre temporaire hors du territoire de la République par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les traités et accords internationaux.