JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article L2152-40

Par dérogation à la compétence exclusive des juridictions spécialisées prévues aux articles L. 2152-34 et L. 2152-38, le procureur de la République du tribunal judiciaire non spécialisé compétent en application de l'article L. 2141-1 a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège.

Article L2152-41

Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles L. 2152-34 et L. 2152-38 sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve, s'agissant des infractions commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du code de justice militaire, y compris dans le cas prévu par l'article L. 2152-40.
Si les infractions ont été commises sur le territoire de la République, sont également applicables, y compris s'il y a lieu dans le cas prévu par l'article L. 2152-40, les articles L. 123-1 à L. 123-5, L. 211-12, L. 211-13, L. 211-22, L. 211-24, L. 221-3, L. 261-6, L. 262-2, L. 264-3, L. 264-5, L. 265-1, L. 265-3, L. 266-2, L. 267-1, L. 267-2, L. 268-2 et le deuxième alinéa de l'article L. 311-2 du code de justice militaire.
Les juridictions mentionnées aux articles L. 2152-34 et L. 2152-38 peuvent prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grade pour les infractions prévues par le livre III du code de justice militaire.