JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Compétence exclusive de juridictions régionales ou interrégionales

Article L2152-34

Dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, un tribunal judiciaire, une cour d'assises et une cour criminelle sont compétents à titre exclusif pour l'instruction et le jugement, en temps de paix :
1° Des infractions en matière militaire mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1725-1 ;
2° Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation prévus et réprimés par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal, ainsi que les infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à ces infractions.
La liste et le ressort territorial de ces juridictions sont fixés de ces juridictions est fixée par décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense.
Par dérogation à l'article L. 2151-3, les magistrats affectés aux formations de jugement, spécialisées en matière militaire, de ces juridictions sont désignés après avis de l'assemblée générale.
Les dispositions de l'article L. 2151-2 ne sont pas applicables.

Article L2152-35

Pour les infractions commises à bord ou à l'encontre d'un navire de la marine nationale ou d'un aéronef militaire, en quelque lieu qu'il se trouve, les juridictions mentionnées à l'article L. 2152-34 exercent également leur compétence exclusive en vertu des critères suivants :
1° Port d'attache du navire ou l'aérodrome de rattachement de l'aéronef,
2° Lieu de l'affectation ou du débarquement.
En outre, la juridiction territorialement compétente à l'égard des personnels des navires convoyés est celle à laquelle seraient déférés les personnels du navire convoyeur.

Article L2152-36

Si le tribunal délictuel mentionné à l'article L. 2152-34 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.