JORF n°0034 du 9 février 2023

Article 132

Article 132

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Exercice des professions libérales en société: nouvelles obligations

Résumé Les sociétés de professions libérales doivent suivre de nouvelles règles, sauf pour le nom.

I.-L'article 3-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée, l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et l'article 5 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives. »
II.-Le I de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives. »
III.-Les articles L. 811-7 et L. 812-5 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives. »


Historique des versions

Version 1

I.-L'article 3-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée, l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et l'article 5 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives. »

II.-Le I de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives. »

III.-Les articles L. 811-7 et L. 812-5 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives. »