JORF n°0034 du 9 février 2023

Article 96

Article 96

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et fonctionnement des sociétés pluri-professionnelles d'exercice

Résumé Une société pluri-professionnelle regroupe plusieurs professions libérales, mais les membres ne doivent pas être des commerçants.

La société pluri-professionnelle d'exercice a pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle, de commissaire aux comptes, d'expert-comptable et de géomètre-expert.
Cette société peut revêtir toute forme sociale, à l'exception de celles qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Elle est régie par les règles particulières à la forme sociale choisie et par les dispositions du présent livre.
Elle ne peut exercer les professions constituant son objet social que par l'intermédiaire d'un de ses membres ayant qualité pour exercer l'une de ces professions au sein de la société.
La société peut exercer, à titre accessoire, toute activité commerciale dont la loi ou le décret n'interdit pas l'exercice à l'une au moins des professions qui constituent son objet social.
Pour l'exercice des professions constituant son objet social, la société peut mettre en commun des moyens matériels, notamment immobiliers.
Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'exercice en commun de plusieurs professions libérales réglementées selon les modalités prévues par les textes particuliers applicables à chacune d'elles.


Historique des versions

Version 1

La société pluri-professionnelle d'exercice a pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle, de commissaire aux comptes, d'expert-comptable et de géomètre-expert.

Cette société peut revêtir toute forme sociale, à l'exception de celles qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Elle est régie par les règles particulières à la forme sociale choisie et par les dispositions du présent livre.

Elle ne peut exercer les professions constituant son objet social que par l'intermédiaire d'un de ses membres ayant qualité pour exercer l'une de ces professions au sein de la société.

La société peut exercer, à titre accessoire, toute activité commerciale dont la loi ou le décret n'interdit pas l'exercice à l'une au moins des professions qui constituent son objet social.

Pour l'exercice des professions constituant son objet social, la société peut mettre en commun des moyens matériels, notamment immobiliers.

Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'exercice en commun de plusieurs professions libérales réglementées selon les modalités prévues par les textes particuliers applicables à chacune d'elles.