JORF n°0034 du 9 février 2023

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 96

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objet et régulation des sociétés pluri-professionnelles d'exercice

Résumé Des sociétés peuvent regrouper plusieurs professions comme avocats, notaires, etc., mais elles doivent suivre certaines règles et ne peuvent faire que des activités commerciales accessoires permises par la loi.

La société pluri-professionnelle d'exercice a pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle, de commissaire aux comptes, d'expert-comptable et de géomètre-expert.
Cette société peut revêtir toute forme sociale, à l'exception de celles qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Elle est régie par les règles particulières à la forme sociale choisie et par les dispositions du présent livre.
Elle ne peut exercer les professions constituant son objet social que par l'intermédiaire d'un de ses membres ayant qualité pour exercer l'une de ces professions au sein de la société.
La société peut exercer, à titre accessoire, toute activité commerciale dont la loi ou le décret n'interdit pas l'exercice à l'une au moins des professions qui constituent son objet social.
Pour l'exercice des professions constituant son objet social, la société peut mettre en commun des moyens matériels, notamment immobiliers.
Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'exercice en commun de plusieurs professions libérales réglementées selon les modalités prévues par les textes particuliers applicables à chacune d'elles.

Article 97

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Dénomination sociale des sociétés pluri-professionnelles d'exercice

Résumé Le nom de la société doit dire qu'elle est une société pluri-professionnelle et ses professions.

La dénomination sociale de la société inclut, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, la mention : « société pluri-professionnelle d'exercice » ou les initiales : « S.P.E ». Elle est immédiatement précédée ou suivie de l'indication des professions exercées et du montant de son capital social.
Le nom d'un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société peut être inclus dans la dénomination sociale.

Article 98

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Agrément et inscription des sociétés pluri-professionnelles

Résumé Une société pluri-professionnelle doit être approuvée ou inscrite avant de commencer à travailler, surtout si elle est dans un domaine public ou ministériel.

La société ne peut exercer les professions constituant son objet social qu'après son agrément par l'autorité ou les autorités compétentes ou son inscription sur la liste ou les listes ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels.
En ce qui concerne les offices publics ou ministériels, la société est agréée ou titularisée dans l'office selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 99

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Responsabilité des associés et de la société

Résumé Les associés et la société sont responsables des actes professionnels et doivent avoir une assurance.

Chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit.
La société est solidairement responsable avec lui.
La société souscrit une assurance couvrant ces risques.

Article 100

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Obligation annuelle de déclaration de la composition du capital et des statuts pour les sociétés pluriprofessionnelles

Résumé Les sociétés pluriprofessionnelles doivent envoyer chaque année à l'autorité compétente des documents mis à jour sur leur capital, leurs droits de vote et leurs statuts.

Sans préjudice des dispositions spécifiques à chaque profession, une fois par an, la société adresse à l'autorité compétente en matière d'agrément ou d'inscription à l'ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social et des droits de vote afférents, ainsi qu'une version à jour de ses statuts.
Sont également adressées par les associés de la société, dans les conditions prévues au premier alinéa, les conventions contenant des clauses portant sur l'organisation et les pouvoirs des organes de direction, d'administration ou de surveillance ayant fait l'objet d'une modification au cours de l'exercice écoulé.
Pour chaque profession, les modalités d'application de cette procédure d'information peuvent être précisées par décret.