JORF n°0034 du 9 février 2023

Chapitre II : De la détention du capital et des droits de vote

Article 101

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détention du capital et des droits de vote dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice

Résumé Seuls les professionnels des métiers concernés, leurs entreprises et les Européens respectant les mêmes règles peuvent posséder et voter dans cette société, à condition qu'il y ait au moins un représentant de chaque métier.

La totalité du capital social et des droits de vote est détenue par les personnes suivantes :
1° Tout professionnel exerçant réalisant, au sein de la société ou en dehors, l'une des professions mentionnées à l'article 96 et exercées en commun au sein de la société ;
2° Toute personne morale dont la totalité du capital social et des droits de vote est détenue directement ou indirectement par une ou des personnes mentionnées au 1° ;
3° La personne européenne au sens de l'article 4, sous réserve qu'elle respecte les exigences prévues au 1° du présent article pour les personnes physiques ou au 2° du présent article pour les personnes morales.
La société pluri-professionnelle d'exercice comprend, parmi ses associés, au moins un membre de chacune des professions qu'elle exerce.

Article 102

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Interdiction de détention de capital pour les personnes interdites d'exercice

Résumé Une personne interdite d'exercer un métier dans la société ne peut pas posséder une partie de la société.

Les dispositions relatives aux exigences de détention du capital autorisant la détention d'une part du capital social par des personnes n'exerçant pas au sein de la société ne peuvent bénéficier aux personnes faisant l'objet d'une interdiction d'exercice d'une ou de plusieurs des professions dont l'exercice constitue l'objet de la société.

Article 103

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Forme nominative des actions dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice

Résumé Les actions de ces sociétés doivent être au nom de quelqu'un.

Les actions des sociétés pluri-professionnelles d'exercice à forme anonyme, par actions simplifiées ou en commandite par actions, revêtent la forme nominative.

Article 104

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Mise en conformité de la détention du capital et des droits de vote

Résumé Une société a un an pour corriger des problèmes de capital et de droits de vote, sinon elle peut être dissoute, mais le tribunal peut donner six mois de plus si le problème est réglé à temps.

Dans l'hypothèse où l'une des conditions relatives à la détention du capital et des droits de vote viendrait à ne plus être remplie, la société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente ordonnance. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.