JORF n°0060 du 11 mars 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-conformité aux obligations de surveillance et déclaration des émissions de CO2 des navires

Résumé Si tu ne surveilles pas ou ne déclares pas les émissions de CO2 de ton navire, tu risques une amende de 15 000 euros.

Il est rétabli dans le code de l'environnement un article L. 218-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-25.-Est puni de 15 000 euros d'amende le fait pour tout exploitant, propriétaire du navire, ou son représentant à bord du navire de :
« 1° Ne pas surveiller les émissions de dioxyde de carbone du navire conformément à l'article 8 et dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ;
« 2° Ne pas déclarer les émissions de dioxyde de carbone du navire dans les conditions prévues aux articles 11 et 12.1 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE. »


Historique des versions

Version 1

Il est rétabli dans le code de l'environnement un article L. 218-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-25.-Est puni de 15 000 euros d'amende le fait pour tout exploitant, propriétaire du navire, ou son représentant à bord du navire de :

« 1° Ne pas surveiller les émissions de dioxyde de carbone du navire conformément à l'article 8 et dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ;

« 2° Ne pas déclarer les émissions de dioxyde de carbone du navire dans les conditions prévues aux articles 11 et 12.1 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE. »