JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Section 3 : Taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur

Article L423-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles relatives à la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur

Résumé Les règles pour la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur sont définies dans plusieurs parties du code.

Les règles relatives à la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.

Article L423-39

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Taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur

Résumé Il y a une taxe sur le permis pour conduire des bateaux de loisir à moteur.

Est soumis à la taxe le titre de conduite mentionné à l'article L. 5271-1 du code des transports.

Article L423-40

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Champ d'application de la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur

Résumé Les permis et examens pour conduire un bateau de plaisance à moteur doivent suivre les règles de l'article L. 411-5.

La présente section est applicable aux titres délivrés et aux examens réalisés en vue de la navigation sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.

Article L423-41

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Facteurs déclencheurs de la taxe sur les permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur

Résumé La taxe est déclenchée quand on obtient le permis de bateau ou quand on passe l'examen.

Le fait générateur de la taxe est constitué par :
1° La délivrance du titre taxable ;
2° La candidature aux examens dont la réussite permet d'attester de l'aptitude du candidat à l'une des catégories de navigation couvertes par un titre taxable.

Article L423-42

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Exemption de la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur pour certaines candidatures

Résumé Certaines personnes peuvent passer certains examens de permis de bateau sans payer de taxe.

Sont exemptées les candidatures aux examens déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports qui sont les moins exigeants parmi ceux attestant de l'aptitude du candidat aux catégories du titre taxable mentionnées à l'article L. 5271-1 du code des transports.

Article L423-43

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Montant de la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur

Résumé En Guyane, la taxe pour un permis bateau est réduite de moitié.

Le montant de la taxe est égal à :
1° 70 € pour la délivrance d'un titre taxable ;
2° 38 € pour la candidature taxable.
Son montant est réduit de moitié pour les titres délivrés en Guyane et les examens organisés en Guyane.

Article L423-44

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Redevabilité de la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur

Résumé Le propriétaire du permis et le candidat doivent payer la taxe.

Est redevable de la taxe :
1° Pour la délivrance d'un titre taxable, la personne au nom de laquelle il est délivré ;
2° Pour la candidature taxable, le candidat.

Article L423-45

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Constitution de la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur

Résumé L'administration collecte la taxe pour le permis de conduire des bateaux.

Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'administration.

Article L423-46

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Application des règles de contrôle, de recouvrement et de contentieux pour la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur

Résumé Les règles de cette taxe suivent celles des autres taxes.

Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt, du recouvrement et des sanctions celles figurant au livre II du code général des impôts et au livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;
2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.