JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article L423-45

Article L423-45

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution de la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur

Résumé L'administration collecte la taxe pour le permis de conduire des bateaux.

Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'administration.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'administration.