JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Paragraphe 4 : Puissance administrative des véhicules

Article L421-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Puissance administrative des véhicules immatriculés en France

Résumé La puissance d'un véhicule immatriculé en France après janvier 2021 est déterminée par ses caractéristiques techniques et arrondie à l'unité.

La puissance administrative d'un véhicule à moteur immatriculé pour la première fois en France à compter du 1er janvier 2021 s'entend de la grandeur, exprimée en chevaux administratifs et arrondie à l'unité, déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule dans les conditions prévues par les dispositions suivantes :
1° Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, l'article L. 421-16 ;
2° Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-17 ;
3° Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-18 ;
4° Pour les véhicules autres que ceux relevant des 1° à 3° et propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-19 ;
5° Pour les véhicules autres que ceux relevant du 1° et propulsés par un moteur électrique, l'article L. 421-20.

Article L421-15

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Puissance administrative des véhicules immatriculés avant le 31 décembre 2020

Résumé Les voitures enregistrées avant fin 2020 en France ont une puissance basée sur les règles de cette époque, notées sur leur certificat d'immatriculation.

Pour les véhicules immatriculés pour la première fois en France jusqu'au 31 décembre 2020, la puissance administrative s'entend de la grandeur que les normes applicables jusqu'à cette date prévoient d'inscrire sur le certificat d'immatriculation.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement constate les règles de détermination de la puissance administrative qui résultent de ces normes.

Article L421-16

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Détermination de la puissance administrative des véhicules de tourisme

Résumé La puissance administrative d'une voiture est calculée à partir de la puissance de son moteur.

Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :
PA = 1,80 × (PM/100)2 + 3,87 × (PM/100) + 1,34.

Article L421-17

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Détermination de la puissance administrative des véhicules de la catégorie L à moteur thermique

Résumé La puissance des véhicules à moteur thermique est calculée en fonction de la taille de leur moteur, et arrondie à la valeur supérieure si le moteur est très gros.

Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en litres, dans les conditions suivantes :

| CYLINDRÉE
(L) |PUISSANCE ADMINISTRATIVE
(CV)| |-------------------------------------------------|-----------------------------------| | Inférieure ou égale à 0,125 | 1 | |Supérieure à 0,125 et inférieure ou égale à 0,175| 2 | |Supérieure à 0,175 et inférieure ou égale à 0,25 | 3 | | Supérieure à 0,25 et inférieure ou égale à 0,35 | 4 | | Supérieure à 0,35 et inférieure ou égale à 0,5 | 5 | | Supérieure à 0,5 | 5 + 8 × (C-0,5) |

Par dérogation à l'article L. 131-2, l'arrondi est réalisé à l'unité supérieure.

Article L421-18

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Calcul de la puissance administrative des véhicules à moteur thermique

Résumé La puissance des véhicules à moteur thermique se calcule avec leur taille et un coefficient, comme pour les tracteurs.

Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants :
1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;
2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 6 en fonction de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.
Pour les machines agricoles automotrices, dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports, la puissance administrative est égale à 1 cheval administratif.

Article L421-19

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Calcul de la puissance administrative des véhicules à moteur thermique

Résumé La puissance d'un véhicule est calculée en fonction de sa taille et de ses caractéristiques techniques.

Pour les véhicules propulsés par un moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants :
1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;
2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 12 en fonction de la masse du châssis, du type de carrosserie, de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.

Article L421-20

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Détermination de la puissance administrative des véhicules électriques

Résumé La puissance d'un véhicule électrique est calculée à partir de la puissance de son moteur.

Pour les véhicules propulsés par un moteur électrique autres que les véhicules mentionnés à l'article L. 421-16, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :
PA = 1 + 0,136 × PM.

Article L421-21

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Détermination de la puissance administrative des véhicules à moteur non conformes ou incomplets

Résumé Si un véhicule n'est pas homologué ou si on ne connaît pas ses données techniques, l'administration détermine sa puissance.

Par dérogation aux articles L. 421-16 à L. 421-20, pour les véhicules à moteur n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne ou pour lesquels les données techniques nécessaires ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celles résultant des dispositions des articles L. 421-14 à L. 421-20 déterminée au cas par cas par l'administration.

Article L421-22

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Constitution de la puissance administrative des véhicules

Résumé La puissance d'un véhicule est vérifiée par des experts et la valeur sur la carte grise est légalement correcte.

La puissance administrative d'un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.
La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.