JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article L421-14

Article L421-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Puissance administrative des véhicules immatriculés en France

Résumé La puissance d'un véhicule immatriculé en France après janvier 2021 est déterminée par ses caractéristiques techniques et arrondie à l'unité.

La puissance administrative d'un véhicule à moteur immatriculé pour la première fois en France à compter du 1er janvier 2021 s'entend de la grandeur, exprimée en chevaux administratifs et arrondie à l'unité, déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule dans les conditions prévues par les dispositions suivantes :
1° Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, l'article L. 421-16 ;
2° Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-17 ;
3° Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-18 ;
4° Pour les véhicules autres que ceux relevant des 1° à 3° et propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-19 ;
5° Pour les véhicules autres que ceux relevant du 1° et propulsés par un moteur électrique, l'article L. 421-20.


Historique des versions

Version 1

La puissance administrative d'un véhicule à moteur immatriculé pour la première fois en France à compter du 1er janvier 2021 s'entend de la grandeur, exprimée en chevaux administratifs et arrondie à l'unité, déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule dans les conditions prévues par les dispositions suivantes :

1° Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, l'article L. 421-16 ;

2° Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-17 ;

3° Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-18 ;

4° Pour les véhicules autres que ceux relevant des 1° à 3° et propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-19 ;

5° Pour les véhicules autres que ceux relevant du 1° et propulsés par un moteur électrique, l'article L. 421-20.