JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Paragraphe 1 : Véhicules et catégories de véhicules

Article L421-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des véhicules et catégories de véhicules

Résumé Les types de véhicules sont définis par des règles européennes.

Les catégories, sous-catégories, dénominations et carrosseries de véhicules s'entendent au sens des dispositions suivantes :
1° Les articles 3 et 4 ainsi que les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, dans sa rédaction en vigueur ;
2° L'article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, dans sa rédaction en vigueur ;
3° L'article 4 et l'annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, dans sa rédaction en vigueur.

Article L421-2

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Définition des véhicules de tourisme

Résumé Les voitures et certains camions sont classés comme véhicules de tourisme.

Les véhicules de tourisme s'entendent des véhicules suivants :
1° Parmi les véhicules de la catégorie M1 :
a) Ceux qui ne sont pas des véhicules à usage spécial ;
b) Ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant ;
2° Parmi les véhicules de la catégorie N1 :
a) Ceux dont la carrosserie est « Camion pick-up » et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

- ils comportent au moins cinq places assises ;
- ils ne sont pas exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l'exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret ;

b) Ceux dont la carrosserie est « Camionnette » et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

- ils comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins deux rangs de places assises ;
- ils sont affectés au transport de personnes.

Article L421-3

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Définition du véhicule de collection

Résumé Un véhicule de collection est un ancien véhicule qui a plus de 30 ans, dont le modèle n'est plus fabriqué et qui est conservé tel quel.

Le véhicule de collection s'entend du véhicule identifié comme tel sur le certificat d'immatriculation et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il a été construit ou immatriculé pour la première fois au moins trente ans auparavant ;
2° Il relève d'un type qui n'est plus produit ;
3° Il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, aucune modification essentielle n'ayant été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux.