JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Paragraphe 3 : Calcul de l'accise

Article L314-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'unité de taxation pour les produits du tabac

Résumé Les taxes sur les cigarettes et les cigares se calculent par millier d'unités, et pour les autres tabacs, par milliers de grammes.

L'unité de taxation de l'accise s'entend :

1° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes, du millier d'unités comptabilisées dans les conditions prévues à l'article L. 314-20 ;

2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, des autres tabacs à fumer, des tabacs à mâcher et des tabacs à priser, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes.

Article L314-20

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Calcul de l'accise sur les rouleaux de tabac

Résumé Les cigarettes longues sont taxées plus que les courtes.

Chaque rouleau de tabac relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes est compté comme une unité.
Pour les rouleaux de tabac relevant de la catégorie fiscale des cigarettes et d'une longueur supérieure à 8 centimètres, s'ajoutent à la première unité autant d'unités que de tranches de 3 centimètres entamées au-delà de 8 centimètres.
Les filtres et embouts ne sont pas pris en compte pour déterminer ces longueurs.

Article L314-21

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Calcul du montant de l'accise sur les tabacs

Résumé L'accise sur les tabacs est le plus grand montant entre une somme ou un tarif, ou un minimum.

Le montant de l'accise, exprimé en euros par unité de taxation, est égal au plus grand des deux montants suivants :
1° La somme des deux termes suivants :
a) Le produit du taux de l'accise par le prix de vente au sens de l'article L. 314-22 ;
b) Le tarif de l'accise ;
2° Le minimum de perception.

Article L314-22

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Calcul du prix de vente pour l'accise sur les tabacs

Résumé Le prix de vente des tabacs pour les taxes dépend de où ils sont vendus et des règles fiscales, avec des exceptions pour la Corse et certaines îles.

Pour l'application du présent chapitre, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s'entend du montant suivant :
1° Si l'accise est exigible en métropole, le prix homologué mentionné à l'article 572 du code général des impôts ;
2° Par dérogation au 1°, pour un produit fourni à la vente au détail en Corse, le prix fixé par les personnes mentionnées à ce même article 572 dans les conditions prévues au II de l'article 575 E bis du même code ;
3° Si l'accise est exigible sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, un montant déterminé par le département et compris entre 66 % et 110 % du prix suivant :
a) Lorsqu'un produit identique est mis à la consommation en métropole, celui mentionné au 1° ;
b) A défaut, la moyenne des prix homologués des produits de la catégorie fiscale dont il relève, déterminée dans les conditions prévues à l'article 575 du code général des impôts.