JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Paragraphe 2 : Catégories fiscales

Article L314-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories fiscales des cigares et cigarillos

Résumé Un cigare ou un cigarillo doit être fait de tabac, avoir une certaine taille et poids, et pouvoir être fumé tel quel.

La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend :
1° Les cigares et cigarillos, qui sont les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être ;
b) Ils sont constitués d'un rouleau de tabac et d'une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ;
c) Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont cumulativement remplis :

- la cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l'exception, le cas échéant, de l'embout ;
- le rouleau est rempli d'un mélange battu ;
- la masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n'excède pas 10 grammes ;
- la circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres ;

2° Les produits assimilés aux cigares et cigarillos, qui sont les produits constitués partiellement d'autres substances que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au 1°.

Article L314-14

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Définition de la catégorie fiscale des cigarettes

Résumé Les cigarettes et certains produits similaires sont taxés de la même manière en France.

La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants, autres que ceux relevant de la catégorie fiscale des cigares et cigarillos :
1° Les cigarettes, qui sont des rouleaux de tabacs susceptibles d'être fumés :
a) En l'état ;
b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
2° Les produits assimilés aux cigarettes, qui sont les produits constitués partiellement ou exclusivement de substances autres que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au 1°.

Article L314-15

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Définition des tabacs fine coupe pour rouler les cigarettes

Résumé Les tabacs fine coupe pour rouler les cigarettes doivent être faits de feuilles de tabac fractionnées et avoir une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre pour plus de 25 % de leur poids.

La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes comprend les produits, autres que ceux relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Ils remplissent l'un des deux critères suivants :
a) Ils sont constitués de feuilles de tabac fractionnées, filées ou pressées en plaque et sont susceptibles d'être fumés après une simple manipulation non industrielle ;
b) Ils sont constitués de restes de feuilles de tabac ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac et sont conditionnés pour la vente au détail ;
2° Plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre.

Article L314-16

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Catégorie fiscale des autres tabacs à fumer

Résumé Certains produits à fumer ne tombent pas dans les catégories fiscales principales.

La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer comprend les produits du tabac susceptibles d'être fumés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-4 qui ne relèvent d'aucune des trois catégories fiscales définies respectivement aux articles L. 314-13, L. 314-14, L. 314-15.

Article L314-17

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Catégorie fiscale des tabacs à mâcher

Résumé Les tabacs à mâcher ont leur propre catégorie fiscale et ne comptent pas les produits fumables.

La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les produits du tabac susceptibles d'être mâchés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-5 et qui ne sont pas susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4.

Article L314-18

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Catégorie fiscale des tabacs à priser

Résumé Les tabacs à priser sont dans une catégorie spéciale et ne peuvent pas être fumés.

La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d'être prisés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-6 et qui ne sont pas susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4.