JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Section 1 : Eléments taxables et territoires

Article L314-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éléments taxables et territoires pour l'accise sur les tabacs

Résumé Les règles sur ce qui est taxé et où sont fixées par plusieurs sections de la loi.

Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L314-2

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Produits du tabac soumis à l'accise

Résumé Les produits du tabac qui peuvent être fumés, mâchés ou prisés sont taxés.

Sont soumis à l'accise les produits du tabac au sens de l'article L. 314-3 susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4, mâchés au sens de l'article L. 314-5 ou prisés au sens de l'article L. 314-6.

Article L314-3

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Définition des produits du tabac

Résumé Les produits du tabac incluent tout ce qui peut être fumé, prisé ou mâché, sauf si c'est pour des raisons médicales.

Les produits du tabac s'entendent des produits qui contiennent l'une des substances suivantes :
1° Du tabac ;
2° Des substances mélangées au tabac et susceptibles d'être fumées, prisées ou mâchées avec le tabac ;
3° Des substances autres que le tabac susceptibles d'être fumées et qui ne sont pas à usage médical.

Article L314-4

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Définition d'un produit susceptible d'être fumé

Résumé Un produit est fumable s'il peut être fumé tel quel ou après une petite modification.

Un produit est susceptible d'être fumé lorsqu'il peut être fumé par le consommateur final en l'état ou après une manipulation ou une transformation autre qu'industrielle.

Article L314-5

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Définition des produits à mâcher

Résumé Un produit à mâcher est présenté en rouleaux ou barres, conditionné pour la vente et préparé pour être mâché.

Un produit est susceptible d'être mâché par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques ;
2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
3° Il est spécialement préparé pour être mâché.

Article L314-6

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Conditions pour qu'un produit soit susceptible d'être prisé par le consommateur final

Résumé Un produit peut être prisé s'il est en poudre, prêt à la vente et fait pour être prisé.

Un produit est susceptible d'être prisé par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est présenté en poudre ou en grains ;
2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
3° Il est spécialement préparé pour être prisé.